TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328295_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de faire cesser, sans délai, l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile découlant de son maintien en rétention, alors même que cette atteinte aurait le caractère d'une voie de fait ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros à verser à Me Djemaoun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - la condition d'urgence est pleinement remplie, dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure privative de liberté dans la mesure où il est maintenu en rétention administrative alors même qu'il est demandeur d'asile, qu'antérieurement à son placement en rétention administrative, le 10 octobre 2023, il s'est vu délivrer une convocation pour le 19 octobre 2023 en vue de déposer une demande d'asile et qu'il dispose d'un numéro EURODAC ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 1er décembre 2023, le préfet de police a prononcé le placement en rétention administrative de M. B, ressortissant colombien né le 11 juillet 1991, en vue l'exécution de la décision du 20 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le requérant a, le 6 décembre 2023, alors qu'il était encore en rétention, présenté une demande d'asile. Le préfet de police a, par arrêté du 7 décembre 2023, décidé de maintenir l'intéressé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. M. B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de mettre immédiatement fin à sa rétention. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande () ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". Aux termes de l'article L. 754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué. ". Et aux termes de l'article L. 754-6 de ce code : " La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531-24. ". 4. M. B a pu, malgré son placement et son maintien en rétention administrative, présenter une demande d'asile. Cette demande doit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le requérant ne peut, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 754-5 du même code, être éloigné du territoire français avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision concernant sa demande d'asile. Ainsi, M. B qui, du fait de son maintien en rétention, n'a été empêché ni de présenter sa demande d'asile ni de la voir examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui a le droit de se maintenir sur le territoire français pendant cet examen, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en décidant de le maintenir en rétention après le dépôt de sa demande d'asile, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. Au surplus, si M. B entend contester l'appréciation portée par le préfet de police, qui a estimé, pour décider de son maintien en rétention par l'arrêté du 7 décembre 2023, qu'il avait présenté une demande d'asile dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, il lui appartient de saisir le président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B est manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Djemaoun. Fait à Paris, le 13 décembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2328295_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA