TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328310_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ducassoux, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par heure de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence, dès lors qu'il est en séjour irrégulier, qu'il est dans l'impossibilité de signer un contrat de travail du fait que son employeur lui réclame un titre de séjour valide avec une autorisation de travail, qu'il est sur le point de perdre son emploi, qu'il doit pouvoir se rendre au Pérou pour visiter sa famille pour les fêtes de Noël et qu'il a des concerts prévus au Pérou les 13 et 21 décembre 2023 ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, à sa liberté d'entreprendre et à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant péruvien né le 8 octobre 1992, qui réside en France depuis l'année 2018, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française, laquelle a expiré le 29 novembre 2023. Ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous à la préfecture de police de Paris pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en dépit de ses tentatives, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par heure de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, M. B fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, qu'il est en séjour irrégulier, qu'il est dans l'impossibilité de signer un contrat de travail, son employeur lui réclamant la production d'un titre de séjour en cours de validité assorti d'une autorisation de travail, qu'il est sur le point de perdre son emploi, qu'il doit pouvoir se rendre au Pérou pour rendre visite à sa famille pendant les fêtes de Noël et qu'il a des concerts prévus au Pérou les 13 et 21 décembre 2023. Cependant, les pièces produites par M. B à l'appui de sa requête ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des circonstances qu'il invoque pour démontrer qu'il remplit la condition d'extrême urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En effet, le requérant, qui bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 novembre 2023, n'établit pas qu'il ne peut pas poursuivre son activité professionnelle et qu'il risque de perdre son emploi. En outre, il ne justifie ni qu'il projette de se rendre au Pérou pour y célébrer les fêtes de fin d'année ni qu'il est invité à participer à des concerts au Pérou les 13 et 21 décembre 2023, les courriels produits à l'appui de la requête ne présentant pas une valeur probante suffisante. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 13 décembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2328310_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA