TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2328328_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la Première ministre a refusé de lui communiquer une série de documents relatifs au naufrage survenu le 24 novembre 2021 dans la Manche. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Dans ses écritures, M. B se contente de s'approprier le contenu de l'avis émis par la Commission d'accès aux documents administratifs le 21 septembre 2023. Sa requête ne contient donc l'exposé d'aucun moyen susceptible d'établir l'illégalité de la décision dont l'annulation est demandée. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 19 janvier 2024. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2328328_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel