TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2328329_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de la convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour qu'elle puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est demandeur d'asile, et ne peut accéder aux services de la préfecture de police pour faire enregistrer son admission au séjour ; - la mesure demandée est utile dès lors que c'est la seule voie de droit ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Au soutien de ses conclusions, Mme B, ressortissante géorgienne, née le 16 février 1995, fait valoir qu'elle est entrée en France le 15 août 2023 pour y déposer une demande d'asile qui a été enregistrée le 5 septembre 2023 ; et a tenté de demander une admission au séjour afin de faire soigner son enfant née le 5 février 2022, sans obtenir de rendez vous. Faisant valoir qu'il est urgent d'obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant mineur dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de la convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour qu'elle puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de Mme B a été clôturée le 5 décembre 2023 par les services de la préfecture de police. Dès lors, la requête de Mme B se heurte à une décision de l'administration, et ses conclusions en injonction doivent, pour ce motif, être rejetées. 5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Paris, le 12 janvier 2024. La juge des référés, V. D A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2328329_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA