TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328330_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 8 avril 2023 lui réclamant la somme de 1 727,62 euros au titre d'un trop-perçu de soldes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ladreyt, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Orléans : () Indre-et-Loire, () ". 3. M. B demande l'annulation de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 8 avril 2023 lui réclamant la somme de 1 727,62 euros au titre d'un trop-perçu de soldes. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était affecté à la base de défense de Tours (Indre-et-Loire). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif d'Orléans, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans et à M. A B. Fait à Paris, le 19 décembre 2023. Le vice-président de la 5ème section, J.-P. Ladreyt
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2328330_20231219
Données disponibles
- Texte intégral