TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328403_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représentée par MeLerein, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui adresser l'attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour correspondant à son identité dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que l'absence d'autorisation provisoire de séjour a des conséquences sur son droit à se maintenir en France et son droit au travail, que son employeur a exigé, par lettre versée aux débats, la transmission de son autorisation de séjour et de travail et envisage, à défaut de transmission, une mesure de licenciement, qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France et qu'il peut faire l'objet d'une interpellation à tout moment ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 20 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à M. A, ressortissant érythréen né le 19 février 1989. Le requérant a alors présenté une demande de carte de résident, à laquelle le préfet de police a fait droit. Cette carte valable du 5 juillet 2023 au 4 juillet 2033 est en cours de fabrication et doit lui être remise le 31 janvier 2024. Dans l'attente de la remise de sa carte de résident, une attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour lui a été délivrée le 4 juillet 2023 par les services de la préfecture de police. Après avoir constaté que cette attestation comportait une erreur concernant son nom de famille, celle-ci indiquant que l'intéressé se nomme " Haile " et non " A ", il a vainement tenté d'obtenir la rectification de cette erreur auprès de l'administration. M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui adresser l'attestation de décision favorable correspondant à son identité dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, M. A fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France, qu'il peut faire l'objet d'une interpellation à tout moment et que son employeur envisage de le licencier. Cependant, le requérant fait valoir la situation dans laquelle il se trouve depuis le 4 juillet 2023. Il n'apporte aucun élément, et notamment pas la lettre dont il fait état dans sa requête mais qu'il n'a pas joint à celle-ci, de nature à établir que son employeur envisage de suspendre le contrat de travail à durée indéterminée dont il est titulaire depuis le 4 janvier 2023 ou d'y mettre fin. Et il produit la convocation datée du 7 décembre 2023, ne comportant pas d'erreur quant à son identité dès lors qu'elle est adressée à " B A ", l'invitant à se présenter le 31 janvier 2024 à la préfecture de police en vue de la remise de son titre de séjour. Dans ces conditions, M. A, qui peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 13 décembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2328403_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA