TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328412_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Word, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse ;
2°) d'enjoindre au garde de sceaux, ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même du code, le ressort du tribunal administratif de Lyon comprend le département de l'Ain.
3. Aux termes du premier aliéna de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ".
4. Il résulte de ces dispositions que le placement et le maintien à l'isolement constituent des mesures de police destinées à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Par suite, le présent litige relatif relève de la compétence territoriale du tribunal administratif du lieu d'incarcération de M. C à la date de la décision attaquée, lequel est détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, dans le département de l'Ain, situé dans le ressort du tribunal administratif de Lyon. Dans ces conditions, le recours de de M. C n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au tribunal administratif de Paris de connaître et il y a donc lieu de le rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en référé de M. C .
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 13 décembre2023.
Le juge des référés,
H. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2328412_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA