TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328444_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me David-Bellouard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dans la mesure où, d'une part, elle ne peut déposer une demande de titre de séjour et se trouvera, de ce fait, en situation irrégulière à compter du 13 décembre 2023, d'autre part, il est porté atteinte à sa vie privée et familiale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. Mme B, ressortissante marocaine née le 28 avril 1999, entrée en France en 2017 sous couvert d'un visa étudiant, a été munie le 13 décembre 2022 d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Le 5 octobre 2023, elle a déposé auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui a fait l'objet d'un classement sans suite au motif que l'intéressée devait effectuer ses démarches auprès de la préfecture de police de Paris, étant domiciliée dans cette commune. Après avoir tenté sans succès de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), Mme B a saisi la préfecture de police par un e-mail du 4 décembre 2023 resté sans réponse. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui adresser une convocation en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, un récépissé l'autorisant à travailler. 4. A l'appui de sa demande, Mme B fait valoir qu'elle réside de façon régulière sur le territoire français depuis six ans, que son titre de séjour délivré le 13 décembre 2022 a expiré le 12 décembre 2023, qu'elle est susceptible d'être éloignée à tout moment, qu'elle ne peut plus poursuivre sa recherche d'un emploi, enfin qu'elle entretient une relation stable avec un ressortissant français depuis quatre ans et remplit les conditions pour être admise au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Toutefois, par ces seules circonstances et alors qu'elle peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, elle ne justifie pas d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 13 décembre 2023. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2328444_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA