TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2328515_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation au titre de l'année 2022 pour un bien situé au 82 rue Jean de la Fontaine à Paris (75016).
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête compte tenu du dégrèvement total de l'imposition en litige intervenu le 22 mars 2024.
Par un courrier du 22 mars 2024, adressé par le greffe via l'application télérecours citoyen, M. B a été invité par la présidente de la 2ème section à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " et aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. Par un courrier du 22 mars 2024, adressé par le greffe via l'application télérecours citoyen, et dont M. B a accusé réception le 26 mars suivant, ce dernier a été invité par la présidente de la 2ème section à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. B n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2328515_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel