TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328518_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Saracino, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de renouveler son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Saracino, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dans la mesure où la carence du préfet de police l'expose au risque de perdre son emploi ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à l'intérêt supérieur de ses enfants et à son droit de mener une vie privée et familiale normale, ainsi qu'à sa liberté d'aller et de venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. A et demande au tribunal de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que M. A est convoqué le 18 décembre 2023 en vue de la délivrance d'une nouvelle autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 18 décembre 2023 en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Saracino, avocate de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. A, ressortissant nigérian né le 29 août 1994, le 18 décembre 2023 en vue de lui remettre une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler. Il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de police de lui délivrer un tel récépissé ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Saracino, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saracino de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saracino renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Saracino, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Saracino. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2328518_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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