TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2328565_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler les douze avis de saisie administrative à tiers détenteur délivrés le 10 novembre 2023 par la direction générale des finances publiques (service impôts des entreprises) relatifs à la mise à sa charge des droits de succession augmentés de pénalités à la suite du décès de son frère ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de prononcer la mise à sa charge d'intérêts moratoires sanctionnant l'inexécution éventuelle de la suspension des actes attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance " ;
2. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de l'exécution des douze avis de saisie administrative à tiers détenteur délivrés le 10 novembre 2023 par la direction générale des finances publiques relatifs à la mise à sa charge des droits de succession augmentés de pénalités à la suite du décès de son frère.
3. Toutefois, les litiges tant d'assiette que de recouvrement, relatifs aux droits de succession, qui se rattachent aux droits d'enregistrement visés à l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative mais à celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, 26 janvier 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 décembre 2023
ORTA_2328522_20231219TA7526 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2328565_20240126
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2328565_20240126
Données disponibles
- Texte intégral