TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328606_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. C B, représenté par Me de Boissieu, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de " juger la nullité " de l'avis du 6 septembre 2023 du médecin du travail l'ayant déclaré inapte ; 2°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale psychiatrique ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est privé de toute activité professionnelle depuis la date de l'avis d'inaptitude attaqué ; son salaire du mois d'octobre a été réduit de 40 % et continuera de baisser ; - il est porté atteinte à son droit constitutionnel au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Par ailleurs aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est adjoint administratif sur un poste de préparateur automobile. Il a été déclaré inapte par un avis du 6 septembre 2023 du médecin du travail du ministère des armées et a fait l'objet d'un arrêté du 27 octobre 2023 du ministre des armées le plaçant d'office en congé de longue maladie pour une durée de 6 mois à plein traitement à compter du 20 octobre qui sera renouvelée pour 6 mois à compter du 20 avril 2024, sur la base de l'avis du 19 octobre 2023 du conseil médical de l'administration centrale des armées. 3. Si le juges des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit si besoin qualifier dans les motifs de sa décision qu'une atteinte portée à une liberté fondamentale est manifestement illégale, il n'a pas le pouvoir de déclarer au fond la nullité d'un acte comme cela découle du principe rappelé par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. La présente requête est donc manifestement irrecevable. 4. La condition d'extrême urgence de l'article L. 511-1 du code de justice administrative n'est pas remplie par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 contre un avis non décisoire du 6 septembre 2023, ayant initié une procédure ayant abouti à un placement en congé de longue maladie à compter du 20 octobre 2023. La demande d'expertise faite à l'appui des prétentions de la requête est même radicalement contraire à cette exigence de justifier que le juge statue en 48 heures. 5. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toute ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre des armées. Fait à Paris, le 14 décembre 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2328606_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA