TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2328624_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, la société CMG Sports Club, représentée par Me Coppinger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Opéra national de Paris a rejeté son opposition à la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre et notifiée le 9 juin 2023 en vue du recouvrement d'une somme totale de 1 785 492,82 euros, due au titre du règlement de neuf factures de redevances d'occupation domaniale ; 2°) de la décharger intégralement de la somme de 1 785 492,82 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Opéra national de Paris la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Aux termes du 2 de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. La société CMG Sports Club a saisi, à titre principal, la juridiction administrative d'une demande d'annulation de la décision implicite par laquelle l'Opéra national de Paris a rejeté son opposition à la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre et notifiée le 9 juin 2023 en vue du recouvrement d'une somme totale de 1 785 492,82 euros, due au titre du règlement de redevances d'occupation domaniale, ainsi que, par voie de conséquence, de la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. De telles conclusions se rapportent à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public local dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Elles doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées par la société CMG Sports Club sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions d'annulation et de décharge présentées dans la requête de la société CMG Sports Club sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CMG Sports Club. Copie en sera adressée à l'Opéra national de Paris. Fait à Paris, le 9 février 2024. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2328624_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel