TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2328668_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. C, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines, suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il a formulé une demande de titre de séjour le 15 mai 2023, n'a reçu aucune date de rendez-vous et aucun récépissé ne lui a été délivré ; - il ne peut donc justifier de sa situation au regard du séjour auprès des autorités administratives ; - le délai d'attente est déraisonnable. Sur l'utilité de la demande : - il a sollicité la délivrance de son titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris et a déposé un dossier complet, qui a été enregistré depuis plus de six mois, sans recevoir de réponse ; - en s'abstenant de lui délivrer une date de rendez-vous, le préfet de police le place dans une situation de précarité qui nécessite l'intervention du juge. Sur l'absence d'obstacle: - une décision du juge ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 25 janvier 1989, entré en France en décembre 2019, selon ses déclarations, exerçant une activité professionnelle depuis le mois de janvier 2021, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 16 mai 2023, restée sans réponse. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui fixer une date de rendez-vous pour enregistrer sa demande que de lui remettre un récépissé pour faire suite au dépôt de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 4. Il résulte de l'instruction que M. C a sollicité le 16 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et demandé un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir en réponse une date de rendez-vous. Toutefois, si M. C soutient qu'entré en France depuis 2019, il travaille depuis 2021, il est constant qu'il n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que quatre ans après son arrivée en France et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à faire valoir que l'impossibilité actuelle dans laquelle il se trouve d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour porte atteinte à sa situation privée et professionnelle ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 10 janvier 2024 . La juge des référés, V. D A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2328668_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
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