TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2328704_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un recours administratif dirigé contre la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la directrice de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles au sein de l'institut régional de formation sanitaire et sociale d'Ile-de-France de la Croix Rouge (IRFSS -IDF) lui a refusé la possibilité de tripler sa troisième année de formation d'infirmière et l'a définitivement exclue du cursus de formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. La requête de Mme A qui n'est pas adressée au tribunal administratif, mais à l'IRFSS-IDF de la Croix Rouge qui, par la décision litigieuse, a définitivement exclu la requérante de la formation au diplôme d'Etat d'infirmier doit être regardée comme un recours administratif tendant au réexamen de sa demande d'être autorisée à tripler la troisième année de formation d'infirmière. Le présent recours ne comporte, dès lors, aucune conclusion soumise au tribunal et ne saurait, par conséquent, être regardé comme une requête contentieuse. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort de l'instruction que cet institut est géré par la Croix-Rouge française, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Si cet établissement de formation participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que s'ils manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Les mesures prises à l'égard des élèves de l'établissement, telle une exclusion, ne procèdent pas d'un tel exercice. Dès lors, le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 12 juin 2024. Le président du tribunal, J-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2328704_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel