TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328736_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. C D et M. B A, représentés par Me Zanatta, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour et, à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2°) d'enjoindre au préfet d'étudier la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. D dans un délai de deux mois, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l'urgence de sa situation est avérée car M. D risque de perdre son emploi auprès de M. A et ses moyens de subsistance alors que son récépissé n'est plus renouvelé depuis le mois d'avril 2023 malgré les neuf relances qu'il a effectuées auprès de la préfecture de police ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'accès au service public, à sa liberté de travail et au droit de M. A de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023, tenue en présence de Mme Boudina, greffière :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- les observations de Me Zanatta, avocat de M. D et de M. A, présents à l'audience ;
- les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet de police de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant guinéen né le 12 mai 1980 à Dubreka (Guinée), entré en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 14 février 2022 auprès des services de la préfecture de police de Paris son admission exceptionnelle au séjour. En l'absence d'un récépissé l'autorisant à travailler, la société Azaé qui l'emploie dans le cadre d'un contrat de travail afin d'apporter aide et assistance à M. A, personne handicapée, a mis en demeure le requérant de régulariser sa situation dans les plus brefs délais. M. D a saisi à cette fin le juge des référés dans le cadre de la présente instance.
Sur l'intervention de M. A :
2.Aux termes de l'article R 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct ". En l'espèce, l'intervention de M. A n'ayant pas été présentée par un mémoire distinct et le juge des référés n'étant pas tenu d'inviter celui-ci à procéder à une régularisation, l'intervention de M. A n'est pas admise.
Sur les conclusions présentées par M. D :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence :
4. Si M. D soutient qu'il serait en droit d'obtenir des services de la préfecture de police un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à tout le moins, un récépissé l'autorisant à travailler, consécutivement à la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié qu'il a déposée auprès des services de la préfecture de police de Paris, il ne conteste pas utilement ne pas avoir informé lesdits services de son changement d'adresse alors que figurent au dossier pas moins de quatre adresses différentes, l'une située à Pantin, une autre à Issy-les-Moulineaux et deux adresses dans le 11ème arrondissement de Paris. De son côté, la préfecture de police établit avoir adressé le courrier consécutif à sa demande de titre de séjour à la seule adresse connue d'elle, en l'espèce au 3 Impasse Daunay Paris 75011, adresse qui figure tant dans le fichier national étrangers que sur la fiche de salle afférente à la demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la présente requête ne peut qu'être rejetée, sans préjudice de la bienveillance dont pourrait faire preuve le préfet de police compte tenu de l'aide humaine très significative qu'apporte le requérant auprès de M. A, personne en situation de grande vulnérabilité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention de M. A n'est pas admise
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 décembre 2023.
Le juge des référés,
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2328736_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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