TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2328750_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, M. D A, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme C B en application de l'article L. 777-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ". 2.Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 20 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné que M. A soit assigné à résidence. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de Paris, le 22 décembre 2023. Le maintien en rétention de M. A ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de police. Fait à Paris, le 4 janvier 2024. La magistrate désignée, V. C B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2328750_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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