TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328755_20231216
- Date
- 16 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, l'Association Utopia 56, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police à venir par lequel le préfet de police de Paris serait susceptible d'interdire un rassemblement statique qui a été déclaré pour se tenir place du Palais-Bourbon à Paris à compter du mercredi 20 décembre 2023 à 17h jusqu'au jeudi 21 décembre à 10h, en deuxième lieu d'enjoindre au préfet de police d'autoriser ce rassemblement selon les modalités précitées et, en dernier lieu, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose également : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, l'Association Utopia 56 a saisi le juge d'un référé-liberté, d'une part, quatre jours avant la date prévue pour le rassemblement qu'elle a déclaré et qui devrait débuter le mercredi 20 décembre 2023 à 17h alors même que le juge des référés au sens de l'article L521-2 du code de justice administrative doit se prononcer dans un délai de quarante-huit heures et, d'autre part, sans joindre à sa requête l'arrêté préfectoral contesté puisqu'elle indique expressément que l'acte administratif qu'elle conteste n'est pas encore intervenu au moment du dépôt de celle-ci. Dès lors, ce recours, exercé à titre préventif, ne saurait être regardé comme satisfaisant à la condition d'urgence susmentionnée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Utopia 56 ne peut, en l'état, qu'être rejetée. Il appartiendra à l'association requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge des référés-libertés, dont la mission est fixée à l'article L521-2 précité, lorsqu'elle sera en possession de l'arrêté contesté s'il intervient ou, à tout le moins, dans un délai suffisamment rapproché de la date à laquelle devrait débuter le rassemblement en cause. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association Utopia 56 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Utopia 56. Fait à Paris, le 16 décembre 2023. Le juge des référés, J-P LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 décembre 2023
Référence
ORTA_2328755_20231216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA