TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328761_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B A, épouse D, demande au juge des référés d'enjoindre au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ou toute autorité administrative compétente, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer un permis d'inhumer pour la dépouille de C Mery, veuve A, décédée le 30 novembre 2023 et conservée à l'institut médico-légal. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée car un délai de dix-sept jours s'est écoulé depuis le décès accidentel de Mme C A sa mère et les funérailles doivent être organisées dans de brefs délais ; - l'abstention du Procureur de la république de délivrer un permis d'inhumer à plus de quinze jours du décès de la défunte constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le droit au respect de sa vie privée et familiale qui intègre le droit de donner une sépulture à un parent. Vu les autres pièces du dossier, Vu : -le code général des collectivités territoriales ; - le code de procédure pénale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Un refus d'autorisation d'inhumation est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale, le droit au respect de leur vie privée et familiale. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est toutefois subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde. 4. Aux termes de l'article R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales : " Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation () ". Aux termes de l'article R. 2213-33 de ce code : " L'inhumation () a lieu : - si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ; () Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais. En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation d'inhumation ". 5. Pour justifier de l'urgence à prescrire la mesure sollicitée de délivrance d'une autorisation d'inhumer, Mme A épouse D se prévaut de la nécessité d'organiser les funérailles de sa mère à brève échéance. Toutefois, il résulte de l'instruction que la mère de la requérante a subi à Paris un accident sur la voie publique le 30 novembre 2023 dont elle est décédée et que pour les besoins d'identification et des suites à donner par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, la dépouille a été conservée à l'institut médico-légal dans le 12ème arrondissement. Il résulte également des écritures de la requérante que celle-ci a été informée qu'après la prise d'empreinte du 13 décembre 2023 sur la dépouille de la défunte, la délivrance du permis d'inhumer serait retardée de quelques jours supplémentaires. Dans ces conditions, à supposer le juge administratif compétent pour statuer sur un tel litige, les exigences tirées de l'intérêt public de cette procédure en cours font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse D doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2328761_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA