TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2328796_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, Mme C B épouse A demande au tribunal 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui verser la somme de 5 803,71 euros en réparation du préjudice matériel causé par une erreur dans la détermination du montant son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise lors de son affectation à la préfecture de La Réunion ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 803, 71 euros assortie des intérêts légaux ainsi que, le cas échéant, de leur capitalisation ; 3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de prendre une décision formalisant la rectification du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Par un courrier du 20 décembre 2023, Mme B épouse A a été invitée à produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'elle avait expressément annoncé dans sa requête introductive d'instance et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. En dépit du courrier adressé le 20 décembre 2023 par la présidente de la formation de jugement par le biais de l'application Télérecours, mis à disposition le même jour et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire dont elle avait expressément annoncé l'envoi, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'un tel mémoire complémentaire elle serait réputée s'être désistée, Mme B épouse A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti répondu à cette demande. Dans ces conditions elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B épouse A de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A. Fait à Paris, le 26 janvier 2024. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2328796_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel