TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2328819_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme D, représentée par Me Munazi Muhimanyi, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui accorder une demande de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle a formulé une demande de titre de séjour le 08 mars 2023, n'a reçu aucune date de rendez-vous et aucun récépissé ne lui a été délivré ; - elle ne peut donc justifier de sa situation au regard du séjour auprès des autorités administratives ; - elle ne peut effectuer de stage dans le cadre de sa formation en BTS. Sur l'utilité de la demande : - elle a sollicité la délivrance de son titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris et a déposé un dossier complet, qui a été enregistré le 08 mars dernier ; - à ce titre, le préfet de police aurait dû lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, conformément à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en s'abstenant de lui délivrer ce récépissé, le préfet de police place la requérante dans une situation de précarité qui nécessite l'intervention du juge. Sur l'absence d'obstacle : - une décision du juge ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante tunisienne, née le 15 juin 1961, a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 13 mars au 19 octobre 2023. Mme D demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous afin de procéder au renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Sur les conclusions portant sur la délivrance d'un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour : 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme D a été en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 19 octobre 2023. Au soutien de ses conclusions, la requérante fait valoir qu'elle craint que l'absence de renouvellement de son titre de séjour l'empêche de finaliser ses travaux et études dans le cadre de son master 2 et de poursuivre son activité professionnelle en qualité que professeure des écoles au sein de l'académie de Versailles. Elle affirme qu'elle a tenté à plusieurs reprises de prendre rendez-vous, via le site internet de la préfecture de police, pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mais en vain. Toutefois, les justificatifs produits par ses soins, consistant en des captures d'écran comportant des dates de connexion, mais sans qu'il soit possible d'identifier la personne s'étant connectée sur le site de la préfecture, sont insuffisants pour démontrer le caractère vain de ses tentatives de prise de rendez-vous. Ainsi, les conditions d'urgence et d'utilité, qui doivent s'apprécier globalement et objectivement, ne peuvent, au cas d'espèce, être considérées, à la date de la présente ordonnance, comme établies. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de Mme D présentées à ce titre ainsi que les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Fait à Paris, le 10 janvier 2024. La juge des référés, V. C B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2328819_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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