TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2328851_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Dujoncquoy, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B s'est vu remettre, le 15 janvier 2025, un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant, valable du 14 juin 2024 au 13 juin 2025. Par un courrier en date du 10 février 2025, M. B a indiqué au tribunal qu'il entendait maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de M. B. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 6 mai 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2328851/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2328851_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel