TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2328852_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de changement de statut de la qualité d'étudiant à celle de commerçant ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer aux fins d'instruction de sa demande de changement de statut et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 mars 2021 a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 14 décembre 2022 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des conclusions en annulation et en injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 11 mars 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2328852/2-2
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 janvier 2024
DTA_2329063_20240115TA7511 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2328852_20240311
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2328852_20240311