TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2328862_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la consule de France à Bangkok a refusé de lui délivrer un passeport français ; 2°) d'actualiser le fichier des personnes recherchées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour contester la décision attaquée par laquelle la consule de France à Bangkok a refusé de lui délivrer un passeport français au motif qu'il est apparu qu'il était inscrit au fichier des personnes recherchées à la demande du tribunal judiciaire d'Agen, M. A soutient que le juge d'application des peines lui a confirmé par courriel du 14 décembre 2023 que cette inscription avait été " archivée et ne doit pas constitue un obstacle ". Toutefois, le requérant n'a produit aucune pièce de nature à étayer cette allégation par ailleurs imprécise, peu compréhensive et circonstanciée. Dès lors, à supposer qu'il puisse, ce faisant, être regardé comme soulevant un moyen tiré de l'erreur de fait, celui-ci n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors qu'il n'entre pas dans l'office du juge d' " actualiser " un traitement automatisé de données à caractère personnel, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 23 avril 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis e, ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2328862_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel