TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328871_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour avant le 21 décembre 2023, sous astreinte de 200 euros par heure de retard à compter de la décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée, eu égard à son déplacement prévu de façon imminente en Iran ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté d'aller et venir et à son droit à mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 20 décembre 2023 en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Grolleau, substituant Me Ducassoux, avocate de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Mme B, ressortissante irano-canadienne, est entrée en France le 14 août 2022 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 11 juin 2023. Après avoir tenté vainement de solliciter le renouvellement de ce titre de séjour auprès de la préfecture de police, elle a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui, par une ordonnance du 20 juillet 2023, a enjoint au préfet de police de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. En exécution de cette décision, Mme B a été munie le 11 août 2023 d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 10 décembre 2023. N'ayant pas réussi, en dépit de nombreuses démarches auprès de la préfecture, à obtenir un renouvellement de ce récépissé, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de renouveler son récépissé de demande de carte de séjour. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Il résulte de l'instruction que, alors que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d'examen, Mme B, en dépit de nombreuses démarches, n'a pas pu obtenir un rendez-vous en préfecture afin que son récépissé de demande de carte de séjour qui arrivait à expiration le 10 décembre 2023 soit renouvelé. Par ailleurs, Mme B, qui doit se rendre en Iran le 22 décembre 2023 pour des raisons familiales, justifie de l'extrême urgence de sa situation. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir qu'en ne lui délivrant pas le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme B au plus tard le 21 décembre 2023 afin de lui délivrer le même jour un récépissé de demande de carte de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme B au plus tard le 21 décembre 2023 afin de lui délivrer le même jour un récépissé de demande de carte de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2328871_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel