TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2328886_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Grolleau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de donner à Madame D C une date de convocation afin de lui permettre d'enregistrer une demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle a été titulaire d'un premier titre de séjour en juillet 2020, en qualité de parent d'enfant français ; - son titre de séjour ne lui a pas été renouvelé ; - elle tente d'obtenir un titre sur el fondement de l'article L. 435-1 du code e l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour faire enregistrer sa demande d'admission en dépit de relances adressées au préfet ; Sur l'utilité de la demande : - le dysfonctionnement du service de prise de rendez-vous de la préfecture de police qui l'empêche de régulariser sa situation rend l'intervention du juge nécessaire pour obtenir un rendez-vous ; Sur l'absence d'obstacle : - une décision du juge ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité camerounaise, née le 21 juillet 1980, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui fixer une date de rendez-vous pour qu'elle puisse faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C précédemment titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qui n'a pas été renouvelé, s'est néanmoins maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité, le 23 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et demandé un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir la fixation d'une date de rendez-vous. Il résulte de l'instruction que Mme C est entrée en France en 2015, selon ses déclarations, s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français après le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Nonobstant sa situation irrégulière, elle a occupé un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La requérant se borne à se prévaloir, pour justifier de l'urgence de sa situation, de ce que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'obtenir une date de convocation pour enregistrer sa demande la place dans une situation juridique précaire. Toutefois, eu égard à ce qui précède, une mesure d'éloignement ayant été prise à son encontre sans qu'elle justifie l'avoir exécutée, la requérante ne peut valablement soutenir que la mesure qu'elle demande au juge de prendre ne fait pas obstacle à une décision de l'administration. Ainsi, la condition d'absence d'obstacle n'étant pas remplie, la requérante ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence. Il s'en suit que les conclusions de Mme C tendant à obtenir du juge du référé " mesures utiles " qu'il enjoigne au préfet de police de lui fixer un rendez-vous doivent être rejetées, sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, tout comme doivent l'être les autres conclusions y compris les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Paris, le 10 janvier 2024. La juge des référés, V. B A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2328886_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA