TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328889_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 19 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de la prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence adapté à sa situation de handicap sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 440 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation de détresse sociale, vivant dans la rue isolée et en situation de handicap ce qui l'expose à des traitement inhumains et dégradants contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Ville de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence tel que prévu par le 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant au regard de sa vulnérabilité extrême ; - la Ville de Paris est compétente pour l'héberger en urgence en sa qualité de " femme isolée " en application de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et précise qu'elle entre dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 221-5 du code de l'action sociale et des familles combinées avec celles de l'article L. 262-9 du même code dès lors que la notion de " femme isolée " doit être interprétée de manière uniforme, et qu'une carence caractérisée de la Ville de Paris dans sa mission d'hébergement d'urgence n'est pas requise dès lors qu'il n'existe aucun numéro de téléphone comme le " 115 " par lequel joindre celle-ci et que le seul contact se fait par courriel ; - et les observations du représentant de la Ville de Paris, dûment habilité, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et précise que les dispositions de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables à la requérante au titre de l'hébergement d'urgence dès lors qu'elles sont exclusivement relatives au droit au revenu de solidarité active et sont étrangères à l'aide sociale à l'enfance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante française née le 21 juillet 1967, est en situation de handicap et se trouve démunie de logement et donc contrainte de vivre dans la rue. Sa situation a été signalée à la Ville de Paris le 12 décembre 2023 en vue de sa prise en charge sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué par la requérante, qu'elle serait enceinte ou qu'elle serait en situation de mère célibataire avec un enfant mineur à charge de moins de trois ans. Dès lors, elle n'entre pas dans le cas prévu par ces dispositions au titre desquelles la Ville de Paris est compétente en matière d'hébergement d'urgence dans le cadre du service de l'aide sociale à l'enfance. Par ailleurs, Mme A ne peut utilement soutenir qu'elle est une " femme isolée " au sens de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles dès lors que ces dispositions ne concernent que l'ouverture du droit au revenu de solidarité active. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, et pour difficile que soit sa situation, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la Ville de Paris a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en s'abstenant de procéder à son hébergement d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la Ville de Paris et à Me Djemaoun. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2328889_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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