TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328891_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A B C, représentée par Me El Haitem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle est dépourvue de document alors qu'elle exerce la profession de photographe et qu'elle est amenée à se déplacer ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Mme B C, ressortissante philippine née le 1er août 1990, a sollicité le renouvellement du visa passeport talent " profession artistique et culturelle " qui lui avait été délivré le 10 août 2022 et qui expirait le 10 août 2023. Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour. 4. Mme B C, qui indique être retournée aux Philippines où elle a obtenu un visa C lui permettant de se déplacer à l'étranger pour exercer son activité professionnelle de photographe, ne démontre par aucune pièce que ce visa serait arrivé à expiration ni qu'elle ne serait plus en mesure de travailler. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, Mme B C, qui a la faculté de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne justifie pas d'une urgence caractérisée qui appellerait une réponse à très bref délai du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2328891_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA