TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2328893_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Yao, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points à la suite d'une infraction en date du 7 décembre 2020 ainsi que la décision par laquelle il a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme B, édité le 13 février 2024 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date le permis de conduire de Mme B était valide et doté d'un capital de sept points. Les mentions afférentes à l'infraction du 7 décembre 2020 ont été supprimées comme celles de la décision 48 SI. Le ministre de l'intérieur doit, par suite, être regardé comme ayant retiré ces décisions. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 25 juin 2024. La présidente de la 3ème section, P. BAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2328893_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA