TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2328905_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme D C et M. B A demandent des nouvelles de leur dossier et d'enjoindre au sous-préfet de Raincy de leur délivrer un rendez-vous dans le cadre du renouvellement de leur titre de séjour en tant que conjoint de français. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C et M. B A demandent des nouvelles de leur dossier et d'enjoindre au sous-préfet de Raincy de leur délivrer un rendez-vous dans le cadre du renouvellement de leur titre de séjour en tant que conjoint de français. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 3. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 4. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative. Ainsi les conclusions des requérants qui demandent des nouvelles de leur dossier et d'enjoindre au sous-préfet de Raincy de leur délivrer un rendez-vous dans le cadre du renouvellement de leur titre de séjour en tant que conjoint de français sont irrecevables et doivent être rejetées. Il leur appartient, s'ils s'y croient fondés, de saisir le tribunal administratif compétent de leur lieu de résidence d'une demande tendant à l'annulation d'une décision refusant de renouveler leur titre de séjour ou d'introduire un référé sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative tendant à enjoindre au sous-préfet de Raincy de leur délivrer un rendez-vous. 5. Cette requête présentée au tribunal administratif de Paris est irrecevable et doit ainsi être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Paris, le 10 janvier 2024. La présidente de la 2ème section, Janine Evgénas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2328905_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel