TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328906_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour en qualité de salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il risque de perdre son emploi. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée de défaut de motivation, malgré la demande de communication des motifs reçue en préfecture le 14 novembre 2023 ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son dossier était complet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A, ressortissant malien, né le 24 juin 1992, entré en France selon ses dires le 9 janvier 2019, demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, introduite le 7 juillet 2022, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, le silence gardé par l'administration pendant quatre mois, suite au dépôt de sa demande, a fait naitre une décision implicite de refus le 7 novembre 2022. Pour justifier l'urgence, l'intéressé se borne à faire valoir qu'il risque de perdre son emploi chez la société " Au trou Gascon ", où il est embauché depuis le 22 février 2022, sans autre précision, et produit un courrier de cet employeur, à l'attention du préfet, en date du 14 septembre 2023, reçu en préfecture le 23 septembre suivant, faisant état de ce que celui-ci attend que la situation de son salarié soit régularisée. Toutefois, M. A, qui se prévaut d'une présence en France depuis janvier 2019, n'établit avoir formé de demande de titre de séjour qu'au mois de juillet 2022 et ne fait état d'aucun motif justifiant qu'il ait attendu trois ans et six mois après son arrivée sur le territoire national pour entamer des démarches en vue de la régularisation de sa situation. Par ailleurs, il n'établit ni n'allègue avoir accompli de diligences auprès du préfet, après le dépôt de sa demande, hormis le courrier précité de son employeur du 14 septembre 2023 et une demande de communication des motifs de la décision attaquée, reçue en préfecture le 14 novembre 2023. Enfin, M. A ne justifie pas qu'il pourrait être privé, à brève échéance, de son emploi chez la société " Au Trou Gascon " qu'il occupe d'ailleurs depuis le 22 février 2022, soit avant l'introduction de sa demande de régularisation en préfecture. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative cité ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2328906_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
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