TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328940_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 20 décembre 2023, l'association Utopia 56, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023-01562 du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a interdit la manifestation statique qu'elle a déclarée pour se dérouler du 20 décembre 2023 à 17h00 au 21 décembre 2023 à 10h00, place du Palais-Bourbon, mais l'a autorisée le 20 décembre 2023 de 17h à 22h et le 21 décembre 2023 de 7h00 à 10h00 sur le terre-plein numéro 3 des Invalides ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser le rassemblement dans les conditions déclarées ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir et qu'elle a déclaré régulièrement sa manifestation sans se voir délivrer un récépissé et qu'un arrêté d'interdiction interviendra tardivement ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déclaré régulièrement sa manifestation sans se voir délivrer un récépissé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qu'un arrêté d'interdiction interviendra tardivement et que le rassemblement est projeté est prévu le 20 décembre 2023 ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, à la liberté d'association et à la liberté d'expression, compte tenu des objectifs qu'elle poursuit, du faible nombre de personnes attendues, de l'ordre de 150, de la présence d'un médecin et de quatre députés et d'une sénatrice, de l'installation de trois toilettes publiques, de son absence d'empiètement sur les voies de circulation, de l'absence de justification de risque de troubles à l'ordre public, et de ce que le préfet de police n'a jamais apporté d'indication précise permettant de justifier l'insuffisance de ses moyens pour assurer le maintien de l'ordre public alors que l'emplacement autorisé est tout autant situé dans le périmètre de sécurité renforcé et présente une porte symbolique moindre ; - l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 13 décembre 2023 est dépourvue de l'autorité de la chose jugée et concernait une situation de fait qui a depuis changé et que le préfet de police n'a pas prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requérante font obstacle à l'exécution de la chose ordonnée ; - la mesure d'interdiction partielle est nécessaire, adaptée et proportionnée et ne porte ainsi aucune atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales invoquées compte tenu notamment du lieu envisagé et du lieu autorisé et des troubles à l'ordre public survenus à l'occasion de précédentes manifestations non déclarés organisées par l'association Utopia 56 les 10 mai et 20 juin 2023 ; - les conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'une autorisation ne peuvent être accueillies dès lors qu'une telle mesure ne revêt pas de caractère provisoire et que les manifestations ne relèvent pas d'un régime d'autorisation mais de déclaration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. Delesalle, juge des référés ; - les observations de Me Djemaoun, avocat de l'association Utopia 56, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et précise, en outre, que l'impossibilité de mobiliser des forces de l'ordre en nombre suffisant n'est pas justifiée, que les troubles reprochés à l'association Utopia 56 en mai et juin 2023 ne sont établis par aucune pièce, que le préfet de police se livre à une interdiction systématique, que des manifestations antérieures en faveur de l'hébergement d'urgence se sont déroulées sans aucune difficulté, que le parallèle avec le contexte dans lequel des violences sont déroulées le 16 mars 2023 n'est pas pertinent car le contexte est différent et que la manifestation est pacifique, comporte des familles et des enfants et est particulièrement encadrée ; - les observations du représentant de l'association Utopia 56 qui précise que lors de manifestations de mai et juin 2023 des interpellations ont bien eu lieu concernant des mineurs non accompagnés mais que ces derniers ont été immédiatement relâchés sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux, qu'elle a organisé pendant cinq mois une manifestation statique place de la Bastille sans aucune présence policière et sans qu'aucune trouble à l'ordre public ne survienne ; - Mme B, sénatrice, et de M. A, député, en leur qualité de participants à la manifestation déclarée ; - et les observations des représentants du préfet de police, dûment habilités, qui précisent que des troubles à l'ordre public ont effectivement eu lieu lors de manifestations de mai et juin 2023 même si la presse ne s'en a pas fait écho, avec des interpellations faites par des membres de la direction de l'ordre public et de la circulation et de la brigade anti-criminalité, qu'une quinzaine de manifestations sont prévues à Paris aujourd'hui et demain, mobilisant les forces de l'ordre, notamment la Marche des Solidarités à proximité, une manifestation contre la réforme de l'autorité de sûreté nucléaire entre la place Blanche et la place Saint-Augustin, une mobilisation devant l'ambassade de la République démocratique du Congo cour Albert 1er, dans le 8ème arrondissement, où plusieurs centaines voire milliers de personnes sont susceptibles de se rendre, à l'occasion des élections présidentielles, que le périmètre de sécurité de l'Assemblée nationale mobilise 240 personnels des forces de l'ordre, que la manifestation telle que déclarée est située à quelques mètres devant la grille d'entrée du bâtiment et qu'il existe ainsi un risque accru d'envahissement des locaux, qu'aucune manifestation de quelque ordre que ce soit n'est jamais autorisée à l'endroit déclaré, que le contexte de tensions sociales et politiques prévalant actuellement à la suite du vote cette nuit du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration et l'appel à manifester contre ce texte, est le même que celui rencontré le 16 mars dernier à la suite du vote de la réforme des retraites et qui a vu après la suspension de l'exécution d'un arrêté réglementaire d'interdiction de manifester place de la Concorde une mobilisation de plus de 8 000 personnes et trois nuits d'insurrection, que la présence de parlementaires n'est pas le gage d'un bon déroulement de la manifestation, et que des forces supplémentaires sont difficilement mobilisables. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 décembre 2023, l'association Utopia 56 et le collectif de parents d'élèves " Une école, un toit " ont adressé à la préfecture de police une déclaration préalable portant sur l'organisation d'une manifestation statique place du Palais-Bourbon, dans le 7ème arrondissement de Paris, du 20 décembre 2023 à 17h00 au 21 décembre 2023 à 10h00. Ce rassemblement a notamment pour objet d'appeler les pouvoirs publics à mettre fin à la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence et à tout mettre en œuvre pour offrir un toit aux personnes sans abri, en particulier aux mineurs. Par un arrêté n° 2023-01562 du 19 décembre 2023, le préfet de police a interdit la manifestation telle que déclarée, mais l'a autorisée le 20 décembre 2023 de 17h00 à 22h00 et le 21 décembre 2023 de 7h00 à 10h00 sur le terre-plein numéro 3 des Invalides. L'association Utopia 56 demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté en tant qu'il lui interdit de manifester sur la place du Palais-Bourbon aux horaires indiqués dans sa déclaration préalable. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l'obligation de déclaration préalable " tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu'il appartient au représentant de l'Etat dans le département, au préfet de police des Bouches-du-Rhône ou au préfet de police d'interdire par arrêté toute " manifestation projetée de nature à troubler l'ordre public ". 4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression, qui a le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels. 5. Pour interdire que la manifestation projetée se déroule place du Palais-Bourbon pendant dix-sept heures d'affilée, avec notamment l'installation d'un campement pour la nuit, et ne l'autoriser que de 17h00 à 22h00 le 20 décembre 2023 puis de 7h00 à 10h00 le lendemain 21 décembre 2023, dans un lieu situé sur le terre-plein n° 3 de l'esplanade des Invalides, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le lieu envisagé se situe devant l'Assemblée Nationale, au sein d'un périmètre dans lequel des mesures particulières et renforcées de sécurité sont assurées en permanence pour des impératifs d'ordre public, et sur ce que compte tenu de ces contraintes de sécurité, cette place ne pouvait constituer un lieu approprié pour accueillir un rassemblement statique toute une nuit, sous la forme d'un campement, alors par ailleurs que les forces de police sont particulièrement mobilisées pour assurer, en plus de leurs sujétions habituelles, la sécurisation des sites institutionnels et gouvernementaux et notamment pour permettre la bonne tenue d'un match de football de Ligue 1 entre Paris-Saint-Germain et le Football Club de Metz, dans un contexte de niveau de menace terroriste élevée. 6. Il résulte de l'instruction que le lieu déclaré pour la manifestation sous forme de campement, place du Palais-Bourbon, est situé à quelques mètres de l'Assemblée Nationale, et il n'est pas contesté qu'aucune manifestation, statique ou non, n'est autorisée sur cette place pour des impératifs liés à l'ordre public et que des contraintes de sécurité particulières pèsent sur ce site. Par ailleurs, le préfet de police a autorisé la tenue de la manifestation de 17h00 à 22h00 le 20 décembre 2023 puis de 7h00 à 10h00 le lendemain 21 décembre 2023, à un endroit distant de seulement environ 300 mètres de la place du Palais Bourbon, permettant ainsi à l'association d'attirer l'attention de la représentation nationale en particulier sur ses revendications dont la légitimité n'est pas contestée, quand bien même cet emplacement présenterait une portée symbolique et médiatique moindre que celui déclaré. En outre, si aucun autre événement n'est prévu place Edouard Herriot aux mêmes dates, à proximité plus immédiate de l'Assemblée nationale, l'association requérante n'allègue pas que cet emplacement serait à même d'accueillir sa manifestation telle que projetée. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et alors même que le préfet de police n'a apporté aucun élément de nature à établir les troubles à l'ordre public que serai susceptible d'engendrer la manifestation statique, rassemblant quelques 150 personnes, dont des familles avec enfants, et bénéficiant d'un encadrement, l'arrêté du 19 décembre 2023 ne peut être regardé, en décidant seulement une interdiction partielle de ce rassemblement, dont les horaires autorisés ne sont pas sérieusement contestés, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'expression, de manifestation ou d'association. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Utopia 56 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Utopia 56 et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2328940/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2328940_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA