TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328959_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Trotsky, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui remettre un récépissé de de demande de titre de séjour autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dans la mesure où, privée de récépissé, elle est placée dans une situation d'extrême précarité administrative et financière puisqu'elle ne peut plus exercer son activité professionnelle ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 22 décembre 2023 en présence de M. Drai, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Etman, substituant Me Trotsky, avocat de Mme A. Elle soutient qu'il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Mme A, ressortissante burkinabé née le 4 novembre 1986, est entrée en France en 2015 et est mère de trois enfants, dont un possède la nationalité française. Le 8 décembre 2021, elle a été munie d'un titre de séjour valable jusqu'au 7 décembre 2023 en qualité de parent d'enfant français. Le 11 septembre 2023, elle a déposé une demande de carte de séjour de dix ans (résident CE) en tant que mère de son enfant de nationalité française et un document attestant uniquement le dépôt de sa demande de titre de séjour lui a été délivrée. N'ayant pas réussi, en dépit de plusieurs démarches auprès de la préfecture, à obtenir un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour. 3. Le document remis à Mme A le 11 septembre 2023 précise qu'il ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et qu'il ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier. Il est par ailleurs constant que, postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour, aucun récépissé mentionnant que les effets de son précédent titre de séjour sont prolongés et qu'elle est autorisée à travailler ne lui a été délivré. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites à l'audience, que, le 19 décembre 2023 postérieurement à l'introduction de la requête, la préfecture de police a informé Mme A que son titre de séjour était en cours de fabrication sans que toutefois lui fixer un rendez-vous en vue de la munir d'un récépissé l'autorisant à travailler. Il résulte également de l'instruction que l'employeur de Mme A l'a licenciée au motif que son titre de séjour avait pris fin et qu'il a refusé, le 20 décembre 2023, de la réintégrer dès lors qu'elle n'était pas en mesure de présenter un nouveau titre de séjour ou une autorisation de travail. Dans ces conditions, Mme A, qui vit seule avec trois enfants, justifie d'une situation de particulière urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, elle est fondée à soutenir qu'en ne lui délivrant pas de récépissé attestant de son droit au séjour et l'autorisant à travailler, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer un récépissé attestant de son droit au séjour et portant autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer un récépissé attestant de son droit au séjour et portant autorisation de travail. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 22 décembre 2023. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2328959_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel