TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2329013_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bertin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler et à voyager dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dans la mesure où son récépissé est expiré depuis le 14 novembre 2023, qu'elle se retrouve en situation irrégulière, ce qui l'expose au risque de perde son emploi et la prive d'aller visiter sa mère, souffrante, au Liban, alors que son départ est prévu le 22 décembre 2023 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de la vie privée et familiale et à la liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 21 décembre 2023 en présence de Mme Permalinaick, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Bertin, avocate de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Mme B, ressortissante canadienne née le 24 avril 1989, était titulaire d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " salarié " valable 16 mai 2022 au 15 mai 2023, dont elle a sollicité le renouvellement. Le 15 mai 2023, elle a été munie d'un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 14 novembre 2023. Faisant valoir qu'elle en a demandé en vain le renouvellement le renouvellement de ce récépissé, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un document l'autorisant à travailler et voyager dans un délai de vingt-quatre heures. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé le 15 mai 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession d'un récépissé, dont il n'est pas contesté qu'elle en a sollicité le renouvellement dès le 8 novembre 2023. Sans réponse, elle a alerté à plusieurs reprises la préfecture de police qui s'est bornée à lui indiquer que sa demande était en cours de traitement, ce qu'elle a encore fait au cours de l'instance par un e-mail du 21 décembre 2023. Du fait de l'absence de renouvellement de son récépissé, Mme B est susceptible de perdre son emploi et, surtout, elle n'est pas en mesure de se rendre au Liban auprès de sa mère souffrante alors que son départ est prévu le 22 décembre 2023. Elle justifie ainsi de l'extrême urgence de sa situation. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en ne lui délivrant pas le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travail. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de recevoir Mme B ce jour, 21 décembre 2023, dès la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de carte de séjour afin qu'elle puisse voyager et retourner en France. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de recevoir Mme B ce jour, 21 décembre 2023, dès la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de carte de séjour afin qu'elle puisse voyager et retourner en France. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 21 décembre 2023. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2329013_20231221
Données disponibles
- Texte intégral