TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2329014_20231223
- Date
- 23 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de Mme A et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que Mme A, convoquée le 21 décembre 2023 dans les locaux de la préfecture de police, a été mise en possession d'un récépissé valable jusqu'au 20 mars 2024. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, Mme A maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 22 décembre 2023 en présence de M. Drai, greffier d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a muni Mme A, ressortissante chinoise née le 10 août 1969, d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 20 mars 2024. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel récépissé sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 décembre 2023 La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 décembre 2023
Référence
ORTA_2329014_20231223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA