TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2329040_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, la société par actions simplifiées à associé unique Makes dreams happen, représentée par Me de Premare, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 31 mai 2023, implicitement confirmée sur recours gracieux en date du 3 aout 2023, par laquelle le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) lui a retiré le bénéfice de l'aide à la création à la propriété intellectuelle qui lui était accordée ; 2°) d'enjoindre au CNC de lui verser le solde de l'aide octroyée dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNC une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision impacte gravement sa trésorerie et risque de causer la cessation de son activité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : - elle constitue une sanction administrative déguisée ayant méconnu la procédure d'édiction de cette dernière ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune base légale ne conditionne le versement de la subvention d'aide à la création de propriété intellectuelle à la production du jeu vidéo en langue française ; - elle est entachée d'une erreur de droit doublée d'une erreur de qualification juridique dès lors que la société démontre affecter l'ensemble de la subvention à la création du jeu ; - le retrait total de l'aide est disproportionné au regard des manquements qui lui sont reprochés ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir caractérisé par la volonté de lui nuire. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2327542 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des impôts ; - le règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l'image animée ; - la convention n° 19.2.93.01.28 conclue entre le Centre national du cinéma et de l'image animée et l'Etat, représenté par le ministère chargé de l'industrie, relative au fonds d'aide au jeu vidéo ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie notamment. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration : " [] l'administration peut, sans condition de délai : [] 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées. ". Aux termes de l'article 121-3 du règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l'image animée : " Le bénéfice et le versement des aides financières sont subordonnés au respect de leurs conditions d'attribution et au respect des conditions mises à la réalisation du projet ou de la dépense faisant l'objet des aides. Le non-respect de ces conditions, y compris l'absence de transmission de documents exigés ou le non-respect des délais impartis, ainsi que la péremption et le retrait, entraînent l'obligation, pour le bénéficiaire, de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée les sommes reçues au titre de l'aide en cause. ". Enfin, aux termes du sixièmement du B de l'annexe à la convention n°19.2.93.01.28 relative au fonds d'aide au jeu vidéo : " L'aide est attribuée sous forme de subvention. ". 4. Aux termes de l'article 220 terdecies du code général des impôts : " I. - Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 quindecies, 44 sexdecies et 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV qu'elles exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés. (). " Aux termes de l'article 220 X du même code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 220 terdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. () En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois ou de soixante-douze mois, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d'euros, à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. / A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif. / (). ". 5. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, la société Makes Dreams Happen soutient que la décision de retrait de l'aide du centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) la place dans une situation financière difficile menaçant son activité à très court terme. Toutefois, à supposer que la production de deux attestations de son experte-comptable, l'une faisant état de la baisse du chiffre d'affaires pour un montant de 1 359 433 euros, pendant la période allant du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022, et pour un montant de 111 290 euros sur la période allant du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023, l'autre relative au licenciement économique de trois des quatre salariés qui aurait déjà été effectué, ainsi que la production du cumul des factures pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2023 pour un montant de 71 250,54 euros caractérise une situation financière difficile, la société Makes dreams happen ne peut invoquer cette circonstance combinée à la nécessité de s'acquitter de ses dettes alors que ces dernières sont nées notamment de la nécessité du reversement du crédit d'impôt dont elle avait bénéficié en raison de l'agrément provisoire qui lui avait été accordé et qu'elle ne pouvait donc pas ignorer le caractère provisoire et par conséquent l'éventualité d'un refus de se voir délivrer l'agrément définitif impliquant alors le reversement du crédit d'impôt déjà obtenu tel que prévu par les dispositions de l'article 220 X du code général des impôts précitées. Par suite, la société Makes dreams happen ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, la requête de la société Makes dreams happen doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Makes dreams happen est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Makes dreams happen et au Centre national du cinéma et de l'image animée. Fait à Paris, le 7 février 2024. Le juge des référés, J-P. LADREYT La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329040
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Chronologie de l'affaire
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TA757 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2329040_20240207
TA7512 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2329040_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel