TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2329062_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. C B et Mme A D, représentés par Me Lemaistre-Bonnemay, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser la somme de 12 803,14 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis au titre de la perte de loyers résultant de la mise sous scellés de leur appartement situé 10, promenade des Pins à Courbevoie ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. L'action fondée sur la responsabilité sans faute de l'État en raison des préjudices résultant d'une opération de police judiciaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire. 3. En l'espèce, M. B et Mme D sont propriétaires d'un logement situé 10 promenade des Pins à Courbevoie. Il demande au tribunal de réparer le préjudice qu'ils ont subi, d'un montant de 12 803,14 euros, au titre de la perte de loyers durant sept mois résultant de la mise sous scellés de leur appartement, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour des faits commis dans cet appartement. Dès lors, la requête de M. B et Mme D doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A D. Fait à Paris, le 9 février 2024. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2329062_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel