TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2329074_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Poussin, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de B, au préfet de police et à la Ville de B de le réintégrer en urgence dans une structure adaptée à son âge ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de B, au préfet de police et à la Ville de B de lui assurer, dans un délai de douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un accueil provisoire jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, du préfet de la région Ile-de-France, au préfet de police de B et à la Ville de B la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de verser cette somme à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors même qu'il est un mineur non émancipé, il est recevable à saisir le juge des référés pour solliciter un hébergement d'urgence en tant que mineur isolé ;
- l'urgence de sa situation est avérée au regard de sa situation d'isolement et d'extrême précarité et compte tenu de ce qu'il n'a reçu aucune proposition de réorientation vers une structure d'hébergement et de ce qu'il ne saurait être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque ;
- compte tenu de sa grande vulnérabilité, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d'un hébergement d'urgence adapté à son âge le temps que le juge des enfants statue sur sa demande d'assistance éducative ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif et suspensif dès lors que l'administration a mis fin à sa prise en charge provisoire sans que l'autorité judiciaire n'ait statué ;
- alors qu'il bénéficie d'une présomption de minorité, l'absence d'accueil provisoire porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la carence de l'administration dans l'accomplissement de sa mission définie à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale en raison du risque immédiat auquel il est confronté de mise en danger de sa santé, de sa sécurité et de sa moralité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de la dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. M. D A, qui soutient être un mineur isolé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, au préfet de police et à la Ville de B de le réintégrer dans une structure adaptée à son âge et de prendre en charge ses besoins essentiels, ou de lui assurer un accueil provisoire, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil.
Sur le cadre juridique :
3. En premier lieu, il résulte des articles 375 et suivants du code civil, d'une part, et des articles L. 221-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, d'autre part, qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte également des dispositions mentionnées au point précédent que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
5. Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
6. En deuxième lieu, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". Ce dispositif de veille sociale est, en Ile-de-France, en vertu de l'article L.345-2, mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région sous la forme d'un dispositif unique. L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () " Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
7. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Enfin, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé, le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à l'hébergement d'urgence et le droit à un recours effectif constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article.
En ce qui concerne l'application au cas d'espèce :
9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité camerounaise, déclare être né le 16 juillet 2006 à Bangoulap (Cameroun) et être arrivé en France au cours de l'année 2023. Il s'est présenté le 14 juin 2023 auprès de l'accueil pour mineurs non accompagnés pour bénéficier d'une évaluation de sa minorité et de son isolement. A la suite de l'entretien d'évaluation prévu par l'article L. 221-2-4 du code de l'action sociale et des familles qui s'est tenu le 28 juin 2023, la maire de la Ville de B a, par une décision du 29 juin 2023, refusé sa prise en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence des mineurs non accompagnés, au motif que l'ensemble de ses déclarations ne permettaient pas de conclure manifestement à sa minorité et l'a invité à se tourner vers les dispositifs d'accompagnement pour adultes dont les coordonnées lui ont été remis. M. A a toutefois saisi le juge des enfants de B le 5 septembre 2023 et a reçu une convocation pour le 3 janvier 2024. Si le requérant fait valoir qu'il aurait obtenu des documents originaux attestant de sa minorité, il résulte de l'instruction que la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire du juge des enfants, a constaté que l'acte de naissance transcrit le 4 mai 2023, dix ans après le jugement supplétif, n'était pas sécurisé et donc facilement reproductible, que seul un contrôle de cohérence avait été effectué et que le jugement supplétif du 26 mars 2013, à partir duquel l'acte de naissance avait été transcrit, dix ans après, n'était pas joint. Si M. A produit ce jugement supplétif dans le cadre de la présente instance, celui-ci n'a pas été soumis à la Ville de B, ni à la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité. En tout état de cause, M. A ne saurait se prévaloir d'une présomption de minorité. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction et compte tenu de l'office particulier du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que la Ville de B aurait porté une appréciation manifestement erronée sur l'absence de qualité de mineur de l'intéressé et que son refus révèlerait, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l'intéressé, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. A, qui est en cours de procédure devant le juge des enfants de B devant lequel il est convoqué dans quinze jours, le 3 janvier 2024, a bénéficié d'une mise à l'abri le 19 octobre 2023 auprès du centre d'accueil et d'évaluation de situation (CAES) de Sarcelles avant de se voir notifier, le 16 novembre 2023, une décision de sortie du CAES au plus tard le 17 novembre 2023, prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au motif que n'ayant pas déposé de demande d'asile, il ne relevait pas d'une prise en charge au titre de l'asile. Si le requérant fait état d'une vulnérabilité liée à sa jeunesse et à son isolement, particulièrement en période hivernale, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il se trouverait en situation de détresse médicale, psychique ou sociale particulière. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les autorités de l'Etat auraient fait preuve d'une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mise en œuvre qui leur incombe du droit à l'hébergement d'urgence, mentionné aux paragraphes 7 et 8.
11. Enfin, si le requérant fait valoir que la reconnaissance d'un droit à l'hébergement pendant l'examen de sa demande présentée au juge des enfants est nécessaire pour garantir l'effectivité du droit au recours et pour protéger son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, sans avoir à déposer une demande d'asile, les méconnaissances des libertés fondamentales mentionnées ci-dessus sont formulées de manière générale, sans que l'intéressé n'invoque des circonstances qui lui sont propres autres que celles liées à sa qualité de jeune homme isolé et alors qu'il ne peut pas se réclamer d'une présomption de minorité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est manifestement infondée. En vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a ainsi pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En sa qualité de partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions qu'il présente sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Me Poussin.
Fait à B, le 21 décembre 2023.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2329074_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA