TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2329120_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Jean-Marie Casseus, demande au tribunal : 1°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 9 300 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 200 à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ;() " et l'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () ". 3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 9 300 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire et devant être relogé d'urgence par une décision du 4 avril 2018 de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis. Dès lors, et en application des dispositions citées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Montreuil d'en connaître. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B. Fait à Paris, le 20 juin 2024. La présidente de la 4ème section, A. Seulin 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2329120_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel