TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2329302_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bekel, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de renouveler son titre de séjour en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence particulière : - la jurisprudence administrative consacre une présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - le préfet de police est à la veille de lui délivrer un titre de séjour inapproprié ; - la gravité des conséquences de la décision du préfet de police sur sa situation personnelle caractérise l'urgence extrême ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit d'exercer un recours effectif devant un juge et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 5 février 1979, qui soutient résider en France depuis l'année 2001, a sollicité le renouvellement du certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dont il était titulaire et qui a expiré le 17 novembre 2021. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de police a rejeté cette demande de renouvellement de titre de séjour. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le préfet de police a retiré cet arrêté du 29 juin 2022. Le requérant s'est alors vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an valable jusqu'au 23 novembre 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 23 septembre 2023 et une attestation de prolongation d'instruction valable du 9 novembre 2023 au 8 février 2024 lui a été remise. Le 13 décembre 2023, M. A s'est vu remettre une attestation de décision favorable précisant qu'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2024 lui sera délivré et que ce certificat est en cours de fabrication. Le requérant, qui soutient remplir les conditions pour obtenir un certificat de résidence d'une durée de dix ans, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de renouveler son titre de séjour en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. M. A, qui est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 8 février 2024 lui permettant de résider régulièrement sur le territoire français et qui fait valoir que le préfet de police a prévu de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an alors qu'il remplit les conditions pour obtenir un certificat de résidence d'une durée de dix ans, n'établit ni qu'il remplit la condition d'extrême urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, laquelle ne peut être présumée devant la juge des référés saisie sur le fondement de cet article, ni qu'une atteinte grave et manifestement illégale est portée par le préfet de police aux libertés fondamentales qu'il invoque. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 22 décembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2329302_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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