TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2329324_20231225
- Date
- 25 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, l'association Droit au Logement Paris et environs, représentée par son président, ayant pour avocate Me Questiaux, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 décembre 2023, révélée par le courriel du 21 décembre 2023 de la direction de l'ordre public de la préfecture de police et par l'absence de délivrance du récépissé prévu à l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, par laquelle le préfet de police a partiellement interdit la manifestation statique qu'elle a déclarée pour la période du 25 décembre 2023 à 14 heures 30 au 3 janvier 2024 à 0 heure 1 devant le ministère du logement rue Saint-Simon / trottoir du boulevard Saint Germain ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association Droit au Logement Paris et environs soutient que :
- l'absence de réponse positive à son courriel du 22 décembre 2023 et de délivrance du récépissé prévu par l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure s'interprète comme une décision d'interdiction partielle de la manifestation ;
- son intérêt et sa qualité à agir ne fait aucun doute, dès lors qu'elle regroupe et défend les intérêts d'associations qui viennent en aide aux personnes sans logement ou mal logées, qu'elle organise et initie de très nombreuses manifestations sur la voie publique tous les ans pour dénoncer les carences de l'Etat s'agissant de ses obligations en matière de protection des personnes sans logis et qu'elle est l'organisatrice de la manifestation interdite et la destinataire de la décision litigieuse ;
- la condition tenant à l'urgence doit être considérée comme remplie, dès lors que la manifestation déclarée est prévue le 25 décembre 2023 ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à la liberté fondamentale d'expression collective des idées et des opinions et de manifester ;
- le refus opposé par le préfet de police à la manifestation sous la forme d'un campement provisoire porte atteinte de manière substantielle à la liberté de manifester en ce qu'elle remet en cause, sans motif légitime, l'effectivité de cette liberté ;
- l'interdiction porte sur le lieu et sur les modalités de la manifestation et vise plus à entraver la liberté de manifester qu'à protéger des impératifs d'ordre public ;
- en lui interdisant de pouvoir manifester devant le ministère du logement, alors même qu'elle manifeste régulièrement devant ce bâtiment officiel, le préfet de police restreint substantiellement la portée symbolique et l'objectif de la manifestation qui est précisément d'attirer l'attention du ministère du logement ;
- en refusant, sans motifs d'ordre public, la manifestation sous la forme d'un campement nocturne, le préfet de police rend matériellement impossible l'exercice de la liberté fondamentale de manifester ;
- les objectifs poursuivis par la manifestation projetée doivent être pris en compte lors de la conciliation des intérêts et des droits par le préfet de police ;
- le préfet de police, dans son courriel du 21 décembre 2023, ne fait valoir aucun motif d'ordre public précis pour modifier et interdire la manifestation ;
- la pratique administrative de la préfecture de police de Paris consistant à contourner la procédure légale et à refuser par simple courriel le parcours déclaré et à ne pas délivrer de récépissé conformément à l'article L. 221-1 du code de la sécurité intérieure restreint son droit de manifester, notamment en la privant des garanties nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, dès lors qu'il a proposé un lieu et des horaires de rassemblement alternatifs afin de concilier la liberté de manifester de l'association avec les impératifs de l'ordre public ;
- le lieu de rassemblement initialement déclaré se tient à proximité du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui se situe dans un périmètre dans lequel des mesures particulières et renforcées de sécurité sont assurées en permanence pour des impératifs d'ordre public ;
- une telle occupation continue et nocturne du domaine public est de nature à générer des troubles à la tranquillité publique pour les riverains ;
- il existe des risques en matière de sécurité susceptibles d'être générés par la manifestation sur le boulevard Saint-Germain et la rue Saint-Simon ;
- au vu des caractéristiques du rassemblement, il existe également un risque d'atteinte à la salubrité publique ;
- la présence d'un groupe électrogène en fonctionnement continu présente des risques objectifs pour les manifestants eux-mêmes ainsi que pour le public ;
- les services de police et de gendarmerie seront fortement mobilisés entre le
25 décembre et le 2 janvier ;
- la mesure d'interdiction partielle présente un caractère nécessaire, adapté et proportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Marzoug ;
- les observations de Mme B et M. A, lesquels ont précisé que les conclusions de la requête étaient dirigées contre l'arrêté du 22 décembre 2023 portant interdiction partielle de la manifestation déclarée par l'association, lequel leur a été notifié par le préfet de police postérieurement à l'introduction de la requête, que l'association a l'habitude d'organiser ce type de manifestation, que cette action prévue le jour de Noël appelée le " raffut de Noël " est destinée à mettre en lumière le problème du logement en France et les carences des politiques publiques dans ce domaine et doit donc se dérouler, comme chaque année, en face du ministère en charge du logement, que le campement projeté a pour objectif de permettre de trouver un logement pour 34 familles signalées au ministère en charge du logement vivant à la rue, que la proposition alternative du préfet de police ne permet pas d'installer des tentes et de rester de manière continue, ce qui constitue un changement trop important du mode d'action de l'association, que l'association a organisé ce type de manifestation à plusieurs reprises et n'a jamais rencontré de difficultés, que des toilettes publiques sont situées à proximité et que l'association propose, pour tenir compte des observations du préfet de police, d'organiser une manifestation statique le 25 décembre 2023 de 14 heures 30 à 19 heures entre les n°s 213 et 215 bis du boulevard Saint-Germain et sur la chaussée de la rue Saint-Simon puis une manifestation continue, de jour comme de nuit, sous la forme d'un campement provisoire, sur la place Jacques Bainville du 25 décembre 2023 à 19 heures au 3 janvier 2024 à 0 heure 1 ;
- et les observations de M. C, représentant le préfet de police, lequel a repris à la barre les moyens invoqués dans le mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été différée au 23 décembre 2023 à 13 heures pour permettre au préfet de police d'analyser la proposition de l'association Droit au Logement Paris et environs présentée lors de l'audience consistant à organiser une manifestation statique le
25 décembre 2023 de 14 heures 30 à 19 heures entre les n°s 213 et 215 bis du boulevard Saint-Germain et sur la chaussée de la rue Saint-Simon puis une manifestation continue, de jour comme de nuit, sous la forme d'un campement provisoire, sur la place Jacques Bainville du
25 décembre 2023 à 19 heures au 3 janvier 2024.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 2023, le préfet de police a maintenu ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.
3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. () La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ".
4. Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public.
5. Par un courriel du 18 décembre 2023, l'association Droit au Logement Paris et environs a adressé à la préfecture de police une déclaration préalable pour l'organisation d'une manifestation devant se dérouler en deux temps, un premier temps sous la forme d'un rassemblement le 25 décembre 2023 de 14 heures 30 à 19 heures sur la chaussée de la rue Saint-Simon et sur le trottoir du boulevard Saint-Germain, entre les n°s 213 et 215 bis, et un second temps sous la forme d'un rassemblement statique avec l'installation d'un campement provisoire avec 34 familles vivant à la rue signalées au ministère en charge du logement du 25 décembre 2023 à 19 heures au 3 janvier 2024 à 0 heure 1 sur le trottoir du boulevard Saint-Germain, entre les n°s 213 et 215 bis. Cette manifestation en deux temps a pour objet " le relogement des familles sans abri, l'abrogation de la loi Kasbarian-Bergé et du décret du 29 juillet 2023 relatif aux normes de salubrité des logements, l'arrêt des démolitions de logements sociaux, le financement de 200 000 logements sociaux à bas loyer, l'application de la loi de réquisition, le respect de la loi DALO et du droit à un hébergement pour tous et pour toutes les personnes sans abri et l'inscription du droit au logement dans la constitution ". Par un arrêté du
22 décembre 2023, le préfet de police a, d'une part, interdit la manifestation déclarée le
18 décembre 2023 par l'association Droit au Logement Paris et environs prévue le lundi
25 décembre 2023 de 14 heures 30 à 19 heures ainsi que le rassemblement statique du lundi
25 décembre 2023 à 19 heures jusqu'au mercredi 3 janvier 2024 à 0 heure 1 sur la chaussée de la rue Saint-Simon et entre les n°s 213 et 215 bis du boulevard Saint-Germain et, d'autre part, indiqué que néanmoins, les rassemblements pourront se tenir sur la place Jacques Bainville à Paris, sans aucune installation, le lundi 25 décembre 2023 de 14 heures à 21 heures et du mardi 26 décembre 2023 au mardi 2 janvier 2024 de 10 heures à 21 heures chaque jour.
6. Pour prendre l'arrêté du 22 décembre 2023 portant interdiction partielle de la manifestation déclarée par l'association Droit au Logement Paris et environs, le préfet de police s'est fondé sur les motifs tirés de ce que la manifestation doit se tenir à proximité du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui se situe dans un périmètre dans lequel des mesures particulières et renforcées de sécurité sont assurées en permanence pour des impératifs d'ordre public, qu'en raison des fortes contraintes de sécurité et de sûreté qui pèsent sur ce site, les abords du ministère ne sauraient constituer un lieu approprié pour accueillir un rassemblement statique en continu sous la forme d'un campement de jour comme de nuit durant plusieurs jours, qu'une telle occupation continue du domaine public est de nature à générer des troubles à la tranquillité publique pour les riverains et des risques en matière de sécurité compte tenu du caractère très circulant du boulevard Saint-Germain, que les forces de sécurité intérieure seront fortement mobilisés entre le 25 décembre 2023 et le 2 janvier 2024, sans préjudice de leurs sujétions habituelles, pour assurer la sécurisation des sites institutionnels et gouvernementaux ainsi qu'à l'occasion des célébrations de fêtes de fin d'année sensibles et que la manifestation déclarée s'inscrit dans un contexte de menace terroriste aigüe qui sollicite à un niveau particulièrement élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d'attentat dans le cadre du plan VIGIPIRATE porté au niveau " urgence attentat " le 13 octobre 2023 suite à l'attaque à caractère terroriste qui s'est produite à Arras le même jour.
Sur le premier temps de la manifestation prévu le lundi 25 décembre 2023 de 14 heures 30 à 19 heures :
7. D'une part, l'association requérante fait valoir, sans être sérieusement contestée, qu'elle organise depuis plusieurs années une manifestation, qu'elle appelle " le raffut de Noël ", devant le ministère en charge du logement. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que lors des années précédentes, ces manifestations auraient généré des troubles particuliers en matière de sécurité ou de tranquillité publiques. En outre, si le préfet de police fait état des fortes contraintes de sécurité et de sûreté qui pèsent sur le périmètre dans lequel se situe le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires en face duquel doit avoir lieu la manifestation statique prévue le lundi 25 décembre 2023 de 14 heures 30 à 19 heures, il n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de garantir la sécurité des lieux sur cette période restreinte par des mesures moins contraignantes que l'interdiction. Enfin, si le préfet de police a fait valoir lors de l'audience que l'installation d'un barnum sur le boulevard Saint-Germain n'était pas envisageable compte tenu de l'étroitesse de ce boulevard, l'association requérante s'est engagée à installer une tente de petite dimension à titre de symbole.
Sur le second temps de la manifestation sous la forme d'un campement provisoire prévu du lundi 25 décembre 2023 à 19 heures au mercredi 3 janvier 2024 à 0 heure 1 :
8. L'association requérante a admis lors de l'audience que le lieu initialement retenu pour l'installation de tentes destinées à accueillir 34 familles à la rue signalées au ministère en charge du logement dans le but d'obtenir un logement pour ces familles n'était pas adapté et que le lieu proposé par le préfet de police, la place Jacques Bainville, constituait une alternative acceptable. Cependant, l'association requérante a refusé de renoncer aux modalités définies dans sa déclaration et a précisé qu'elle souhaitait installer des tentes sur la place Jaques Bainville de manière continue du lundi 25 décembre 2023 à 19 heures au mercredi 3 janvier 2024 à 0 heure 1 et avoir recours à un groupe électrogène pour assurer le chauffage et l'éclairage.
9. D'une part, si le préfet de police interdit à l'association requérante de recourir à un campement provisoire du lundi 25 décembre 2023 à 19 heures au mercredi 3 janvier 2024 à
0 heure 1, il résulte de l'instruction que l'association Droit au Logement Paris et environs a recouru à plusieurs reprises à cette forme de manifestation statique avec occupation de manière continue sur une période définie du domaine public avec installation de tentes et recours à un groupe électrogène sans créer des troubles à l'ordre public. L'association requérante a ainsi indiqué lors de l'audience, sans être contestée, qu'elle avait déjà installé des campements provisoires place de la Bastille et place du président Edouard Herriot sans générer des troubles à l'ordre public. D'autre part, le préfet de police n'établit pas que la présence de 34 familles sans abri la nuit porterait une gêne excessive au voisinage liée à des risques de nuisances sonores, l'association requérante ayant précisé lors de l'audience que ces familles dormaient pendant la nuit. Enfin, si le préfet de police fait état, dans son mémoire en défense, d'un risque d'atteinte à la salubrité publique, l'association requérante a déclaré au cours de l'audience, sans être contredite sur ce point, qu'il existait trois toilettes publiques à proximité du lieu de rassemblement statique.
10. Il résulte de tout ce qui précède et eu égard à l'objet de la manifestation projetée et aux buts poursuivis par celle-ci que, s'il est constant que les forces de sécurité intérieure, dont les effectifs sont plus restreints durant la période en cause, sont mobilisées pour assurer la sécurité des sites institutionnels et gouvernementaux sensibles et que dans le contexte de la menace terroriste, le plan Vigipirate a été porté au niveau " urgence attentat " le 13 octobre 2023, ces seules considérations générales tenant aux contraintes d'ordre organisationnel ne suffisent pas à démontrer que des troubles à l'ordre public pourraient résulter non seulement de la manifestation prévue le lundi 25 décembre 2023 de 14 heures 30 à 19 heures sur la chaussée de la rue Saint-Simon et entre les n°s 213 et 215 bis du boulevard Saint-Germain mais aussi de la manifestation sous la forme d'un campement provisoire prévue du lundi 25 décembre 2023 à 19 heures au mercredi 3 janvier 2024 à 0 heure 1 sur la place Jacques Bainville, ni que ces éventuels troubles ne pourraient pas être prévenus par des mesures moins contraignantes que l'interdiction. Ainsi, en interdisant partiellement la manifestation déclarée par l'association requérante, le préfet de police a porté une atteinte au droit de manifester qui n'est pas proportionnée aux objectifs poursuivis de maintien de l'ordre public. Par suite, la condition d'urgence étant satisfaite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux en tant qu'il interdit la manifestation prévue le lundi 25 décembre 2023 de 14 heures 30 à 19 heures sur la chaussée de la rue Saint-Simon et entre les n°s 213 et 215 bis du boulevard Saint-Germain et la manifestation prévue sous la forme d'un campement provisoire de manière continue du lundi 25 décembre 2023 à 19 heures au mercredi 3 janvier 2024 à 0 heure 1 sur la place Jacques Bainville.
Sur les frais de l'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'association Droit au Logement Paris et environs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 22 décembre 2023, en tant qu'il interdit à l'association Droit au Logement Paris et environs de manifester, d'une part, le lundi 25 décembre 2023 de 14 heures 30 à 19 heures sur la chaussée de la rue Saint-Simon et entre les n°s 213 et 215 bis du boulevard Saint-Germain et, d'autre part, sous la forme d'un campement provisoire de manière continue sur la période du lundi 25 décembre 2023 à 19 heures au mercredi 3 janvier 2024 à 0 heure 1 sur la place Jacques Bainville, est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera à l'association Droit au Logement Paris et environs la somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Droit au Logement Paris et environs, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 décembre 2023.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2329324_20231225
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 décembre 2023
Référence
ORTA_2329324_20231225
Données disponibles
- Texte intégral