TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2329376_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 22 décembre 2023, 15 février 2024 et le 6 novembre 2025, Mme A..., représentée par Me Bouvier-Ferrenti, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté PC 075 117 22 V0042 du 5 janvier 2023 par laquelle la maire de Paris a accordé un permis de construire à la SCPI PF Grand Paris pour l’extension d'une construction à R+5 sur 2 niveaux de sous-sol dans un immeuble situé 38 rue de La Condamine à Paris (75017) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2024 et le 2 avril 2024, la SCPI PF Grand Paris, représentée par Me Tirard-Rouxel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 6 novembre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». D’une part, par un acte, enregistré le 6 novembre 2025, communiqué à la Ville de Paris, Mme A... déclare se désister de sa requête et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la SCPI PF Grand Paris tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de Mme A.... Article 2 : Les conclusions de la SCPI PF Grand Paris tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la Ville de Paris et à la SCPI PF Grand Paris. Fait à Paris, le 8 décembre 2025. Le vice-président (4ème section – 3ème chambre), Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2329376_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel