TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2329382_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, la société MK2 Tolbiac, représentée par Me Le Sergent, demande au tribunal de la décharger du paiement de la somme de 6 953,04 euros mise à sa charge par la maire de Paris au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ". Aux termes de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales : " Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section. () ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales que les produits de la taxe locale sur la publicité extérieure sont des recettes communales de caractère fiscal. Ces recettes entrent, par leur nature même, dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes. Dans ces conditions, le litige soulevé par la requête de la société requérante, qui tend à la décharge du paiement de la somme mise à sa charge par la maire de Paris au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2023, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société MK2 Tolbiac est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MK2 Tolbiac. Copie en sera adressée à la ville de Paris. Fait à Paris, le 9 février 2024. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2329382_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel