TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2329387_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, la société Decourbe, représentée par Me Le Faou, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation des mesures de recouvrement forcée pour la somme de 1 079 064,92 euros correspondant à 979 331,92 euros au titre des pénalités administratives initiales et de 99 724 euros au titre de leur majoration ; 2°) d'ordonner la restitution des sommes saisies ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () " et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : (), Oise, () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. " 3. Aux termes de l'article L. 221-4 du code de l'énergie : " Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale de 0,02 euro par kilowattheure. Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard. " 4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 10 janvier 2020 du ministre de la transition écologique et solidaire a soumis la société Decourbe à une obligation au titre des certificats d'économies d'énergie. Par un courrier en date du 6 mars 2023 le ministère de la transition énergétique l'informe de la fixation d'une pénalité à son encontre au titre d'un manquement à cette obligation. Ces décisions ont été prises sur le fondement des dispositions du code de l'énergie et constituent une sanction administrative qui ont le caractère de règles régissant les activités commerciales. Il ressort des pièces du dossier que le siège de la société requérante se situe à Le Meux, dans le département de l'Oise. Dès lors il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d'Amiens. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Decourbe est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Amiens et à la société Decourbe. Fait à Paris, le 24 février 2024. La vice-présidente de la 4ème chambre, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre chargé de l'énergie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2329387_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA