TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2329395_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La vice-présidente du tribunalVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 26 novembre 2023 par laquelle il lui a refusé l’entrée sur le territoire français ; 2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’effacement de toutes les données ou de tout signalement la concernant du fichier SIS ou de tous autres susceptibles de lui interdire l’entrée sur le territoire français ; 3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la rectification du cachet d’entrée annulée apposé sur son passeport britannique en application des dispositions de l’article 14.3 du règlement (UE) n° 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 ; 4°) d’ordonner à l’administration de l’autoriser à entrer sur le territoire français sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme Dhiver, vice-présidente, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lille : Nord - Pas-de-Calais (…) ; ». Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Le litige soumis au tribunal porte sur la décision du 26 novembre 2023 par laquelle un agent de la police aux frontières à Douvres a refusé à Mme A... l’entrée sur le territoire français. Or, les agents de la police aux frontières affectés à Douvres relèvent de la direction départementale de la police aux frontières du Pas-de-Calais. Par suite, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Lille et non de celle du tribunal administratif de Paris. Il s’ensuit que la requête de Mme A... doit être transmise au tribunal administratif de Lille en vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal administratif de Lille. Fait à Paris, le 27 décembre 2023. La vice-présidente du tribunal, M. DHIVER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2329395_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA