TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2329397_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et de lui accorder un rendez-vous ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est remplie en ce que la décision attaquée le contraint à travailler illégalement, l'empêche ainsi de subvenir légalement aux besoins de ses enfants de nationalité française et lui fait courir le risque de perdre son emploi ; il dispose d'une promesse d'embauche caduque sous trois semaines ; - la décision attaquée le prive de ses libertés de circulation et d'aller et venir ; - la décision attaquée l'expose à une mesure d'éloignement. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un défaut ou à tout le moins d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle méconnait les stipulations des articles 6-2 et 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2325355 enregistrée le 3 novembre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, si M. A soutient que cette décision le contraint l'empêche de subvenir légalement aux besoins de ses deux filles de nationalité française notamment, une telle circonstance, alors qu'une précédente requête tendant au même fin par des moyens pour l'essentiel identiques a été rejetée par une ordonnance n° 232783 du 22 novembre 2023, ne saurait justifier d'une urgence à suspendre la décision attaquée, dès lors que sa requête tendant à sa suspension a été enregistrée le 22 décembre 2023, soit près de huit mois après l'intervention de la décision implicite de rejet de sa demande titre de séjour. S'il fait valoir aujourd'hui qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche sous condition suspensive qui deviendra caduque à bref délai, un tel document, par ailleurs dépourvu de toute valeur probante, n'est pas de nature, eu égard à ce qui vient d'être dit, de nature à établir une urgence à suspendre la décision attaquée. Par ailleurs, si M. A fait valoir que le rejet de sa demande de titre de séjour l'expose à une mesure d'éloignement, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'incidence immédiate de la décision dont il demande la suspension de l'exécution sur sa situation irrégulière actuelle et ancienne au regard de son séjour, ce dernier étant arrivé sur le territoire français en 2007 selon ses dires et n'ayant bénéficié depuis que d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012. Enfin, en faisant valoir que la décision attaquée a pour effet de le priver de ses libertés de circulation et d'aller et venir, lesquelles ne confèrent pas de droit au séjour en France, M. A ne justifie pas non plus de circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de cette dernière. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant remplir la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 décembre 2023. Le juge des référés, E. Lamy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
ORTA_2329397_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA