TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2329402_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, la Ligue des droits de l'Homme, représenté par Me Ogier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la " décision par laquelle la présidence de la République a autorisé la tenue d'un rite culturelle à l'occasion de la fête juive Hanouka " au sein du Palais de l'Elysée le 7 décembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; () ". 2. La présente requête tend à l'annulation de la mesure par laquelle la présidence de la République a organisé une cérémonie au sein de la salle des fêtes du Palais de l'Elysée le 7 décembre 2023 dans le cadre de la Conférence européenne des rabbins. Cette mesure concerne ainsi l'organisation et le fonctionnement interne de la présidence de la République. Dès lors, le recours de la ligue des droits de l'Homme relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en application des dispositions du 1° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la Ligue des droits de l'Homme est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la Ligue des droits de l'Homme, au président de la République et au Premier ministre. Fait à Paris, le 13 mars 2024. Le président, J-C. Duchon-Doris 2/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2329402_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel