TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2329433_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 6 décembre 2023 du préfet de police de Paris refusant l'enregistrement de sa demande de changement de statut au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police la délivrance d'une convocation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et de lui remettre un récépissé de renouvellement de carte de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en applications des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une motivation insuffisante ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la demande de changement de statut de M. A a été enregistrée le 5 janvier 2024, et qu'il s'est vu délivré un récépissé valable jusqu'au 4 juillet 2024. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 8 avril 2024 Le vice-président de la 1ère section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2329433_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel