TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2329514_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Île de France a implicitement refusé de formuler trois propositions d'admission en première année de master ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique d'Île de France de formuler trois propositions d'admission en première année de master dont au moins une dans la région académique dans laquelle elle a obtenu son diplôme de licence, en tenant compte de son projet personnel et professionnel, dans le délai d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur l'urgence : - la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à son projet professionnel, notamment de devenir avocate, lequel s'inscrit dans la continuité de ses études et nécessite au moins l'obtention d'un diplôme de première année de master ; - elle n'a pas reçu de proposition du rectorat, en dépit des saisines qu'elle a faites tant d'ailleurs sur l'année universitaire 2022-2023 que pour l'année 2023-2024, afin de faire valoir son droit à la poursuite d'études ; - les commissions d'accès aux études de second cycle se sont terminées le 21 septembre 2023 et la rentrée universitaire 2023-2024 a déjà débuté. Sur le doute sérieux : - le recteur a méconnu les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation, faute de lui avoir fait une proposition d'admission et d'avoir démontré la matérialité de la transmission de son dossier aux universités sollicitées ; et dès lors que le recteur a sollicité moins de 0.5% des masters qui auraient pu lui permettre de poursuivre ses études en cohérence avec son projet et qu'il n'a pas saisi de son cas la commission d'accès au deuxième cycle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le recteur de la région académique d'Île de France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, car le processus de saisine des universités est encore en cours, certaines n'ayant pas répondu aux saisines qu'il a faites. Il a saisi plus de 15 universités pour des demandes d'admission concernant 37 masters 1 en cohérence avec le projet de Mme A, dont celle dans laquelle celle-ci a obtenu sa licence ; en outre, la commission d'accès aux études du second cycle a été réunie en septembre 2023. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 décembre 2023 sous le numéro 2329516 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 08 janvier 2024 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Dandan, représentant Mme A, qui reprend et développe ses écritures ; il fait valoir en outre que plusieurs des universités sollicitées par le rectorat l'ont été après la saisine du tribunal ; en outre, la pièce produite par le rectorat à l'audience concernant la saisine de la commission d'accès aux études du second cycle ne prouve ni que la commission a été régulièrement composée et convoquée, ni que son dossier a été soumis à cette instance. - les observations de Mme C, représentant le recteur de la région académique d'Ile de France qui persiste dans ses précédentes écriture et produit à l'instance le courrier de convocation des membres de la commission d'accès aux études du second cycle. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est titulaire d'une licence en droit économie et gestion obtenue en 2022 à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Elle a présenté plusieurs demandes d'inscription en Master 1 auprès de plusieurs universités, au titre de l'année universitaire 2022-2023, puis 2023-2024, mais en vain. Elle a saisi le 24 juillet 2023 le recteur de la région académique d'Ile-de-France, par l'intermédiaire du téléservice national, afin que lui soit proposée une poursuite d'études, en application des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation, mais en vain. Par un courrier, reçu le 13 octobre 2023 au rectorat, l'intéressée a formé une demande tendant à ce que trois propositions de poursuite d'étude compatible avec son projet personnel et professionnel lui soient formulées. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le recteur a implicitement refusé cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation : " 1. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 612-6. A la condition qu'il existe au moins deux universités dans cette région, l'étudiant doit justifier que ces demandes d'admission sont au moins au nombre de cinq, qu'elles portent sur des mentions définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur comme compatibles avec la mention du diplôme national de licence qu'il a. obtenu, qu'elles concernent au moins deux mentions de master distinctes et qu'elles ont été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. () /. Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence. () ". 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point 3 que, sous certaines conditions, l'étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de se voir proposer, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, lesquelles doivent tenir compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 du code de l'éducation et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 5. Il résulte de l'instruction que les services de la région académique d'Ile-de-France ont, sur la base du projet professionnel de Mme A de devenir avocate, sollicité 37 formations de master 1, au sein de 15 établissements d'enseignement supérieur, dont 8 demandes au sein de l'établissement où la requérante a obtenu sa licence et plusieurs autres dans des établissements situés dans la région académique d'Ile-de-France, notamment dans les mentions suivantes : " Justice, procès et procédures ", " Droit européen ", " Droit ", " Droit privé ", " Droit social ", " Droit des affaires ", " Droit international et droit européen ", " Droit public ", " Droit international ", " Science politique " et " Droit comparé ". Des demandes ont également été formulées auprès d'universités situées en dehors de la région académique d'Ile de France, comme celles de Côte d'Azur, d'Aix-Marseille et de Bordeaux. 29 de ces demandes ont été formulées dès le 30 août 2023 et 8 seulement en janvier 2023 après le dépôt de la requête. 28 d'entre elles ont au jour de l'audience fait l'objet d'un refus. Les services du rectorat ont toutefois indiqué à la requérante poursuivre leurs recherches afin de lui " proposer une poursuite d'études en première année de master compatible avec son projet personnel et professionnel ". Dans ces conditions, et alors que le rectorat produit également une pièce relative à la réunion de la commission d'accès aux études du second cycle en septembre 2023, aucun des moyens invoqués par la requérante et tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation ne paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le recteur de la région académique d'Ile de France, tenu par l'accord des chefs d'établissement concernés et les capacités d'accueil des établissements, est pour le moment dans l'incapacité de lui proposer une admission dans une formation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au rectorat de la région académique d'Ile de France. Fait à Paris, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2329514_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel