TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2329518_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'économie et des finances a implicitement rejeté sa demande d'indemnisation de ses préjudices ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 257 986 euros, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de lui verser l'allocation complémentaire de fonctions au titre du critère " sujétions pour fonctions particulières " d'un montant annuel de 240 points ainsi qu'un complément annuel de 132 points de l'allocation complémentaire de fonctions au titre du critère " expertise et encadrement " à compter de janvier 2024 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 3. M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 257 986 euros, assortie des intérêts au taux légal en raison d'un rappel de rémunérations. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était affecté à la direction des vérifications nationales et internationales située à Pantin (Seine-Saint-Denis). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 18 janvier 2024. Le président de la 5ème section, F. Ho Si Fat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2329518_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel